Les oppositions de principe Plusieurs éditeurs jugent la clause abusive, ou pensaient même qu'elle était interdite depuis le contrat type SNE/SGDL. D'autres estiment qu'elle est simplement tombée en désuétude et préfèrent le dire clairement aux auteurs qui posent la question. La confiance plutôt que le contrat C'est l'argument le plus récurrent chez ceux qui ne la pratiquent pas : plusieurs éditeurs comptent sur la qualité de la relation avec l'auteur plutôt que sur une clause pour que l'auteur revienne spontanément proposer son prochain texte. La liberté de l'auteur comme choix éditorialDes éditeurs mettent en avant la volonté de laisser l'auteur libre, y compris pour lui permettre d'aller vers de plus grands éditeur, certains disent même encourager activement leurs auteurs à aller vers des maisons plus importantes une fois lancés. Un usage ciblé plutôt que systématique Chez ceux qui la pratiquent, l'usage est souvent conditionnel : pour les premiers romans ou les auteurs découverts par la maison en cas de potentiel de série (suite d'un même univers/personnages) limitée en nombre de titres et dans le temps, parfois négociée avec l'auteur Une clause jugée peu solide juridiquement Plusieurs témoignages notent que même quand elle existe, elle est difficile à faire respecter : un éditeur cite son avocat qui l'a averti qu'elle « ne tient généralement pas en cas de conflit », et accepte de la retirer si l'auteur le demande. Un autre parle d'une « clause purement formelle ». Spécificités par secteur Jeunesse : plus fréquente, notamment sur les premiers tomes de série Poésie : jugée injustifiée (l'éditeur ne peut de toute façon pas publier toute la production d'un auteur) Photographie : peu pratiquée Illustration/BD (thème/genre) : appliquée par genre éditorial plutôt que par auteur Un exemple de clause rédigée a été partagé intégralement (Éditions du Gros Caillou) : droit de préférence limité à un ouvrage, du même genre éditorial, avec délai de réponse de 3 mois après remise du manuscrit.